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Le code des sorciers par Henry Boguet ( 1550-1619 ).

 
 
Grand Juge de la terre de Saint Claude au comté de Bourgogne, mort en 1619, auteur d'un livre plein de crédulité souvent puérile et d'un zèle outré contre la sorcellerie. Ce livre publié au dix septième siècle est intitulé Discours des sorciers, avec six avis en fait de sorcellerie et une instruction pour un juge en semblable matière. C'est une compilation des procédures auxquelles, comme juge, l'auteur a généralement présidé. On y trouve l'histoire de Louise Maillat, possédée de cinq démons à l'âge de huit ans ; l'auteur détaille les abominations qui se font au Sabbat.

Dictionnaire Infernal, Collin de Plancy, 1863

Le juge du ressort instruit l'affaire et la juge ; on ne doit point suivre là-dedans les formes ordinaires. La présomption de sorcellerie suffit pour arrêter les personnes. L'interrogatoire doit suivre l'arrestation, parce que le Diable assiste les sorciers en prison.

Le juge doit demander à l'accusé s'il a des enfants.

Il doit bien adviser à la contenance des sorciers, voir si le prévenu ne jette point de larmes, s'il regarde à terre, s'il barbotte à part, s'il blasphème : cela est indice.

Souvent la honte empêche le sorcier d'avouer ; c'est pourquoi il est bon que le seul juge soit seul, et que le greffier soit caché pour écrire les réponses.

Si le sorcier a devant lui un compagnon du sabbat , il se trouble. On doit raser le sorcier, pour mettre à découvert le sort de taciturnité.

On ne doit point mettre au bain le sorcier ; le suffragant de Trèves dit que c'est pêché. Il faut visiter le prévenu avec un chirurgien, pour chercher les marques.

Si l'accusé n'avoue pas, il faut le mettre dans une dure prison, et avoir des gens affidés pour tirer la vérité du patient.

Il y'a des juges qui veulent promettre le pardon, et qui ne laissent pas de de passer à l'exécution, mais cette coutume, autorisée par bon nombre de docteurs, me parait Barbare.

Le juge doit eviter la torture pour le prévenu, puisqu'elle ne fait rien sur le sorcier ; néanmoins il est permis d'en faire usage, même un jour de fête.

Si l'accusé se trouve saisi de graisses, si le bruit public l'accuse de sorcelleries, il est sorcier.

Les indices légers sont les variations dans les réponses, les yeux fixés en terre, le regard hagard.

Les indices graves sont la naissance ; comme si par exemple, le prévenu était enfant de sorcier, s'il est marqué, s'il blasphéme.

Le fils est admis à deposer contre son père.

Les témoins reprochables doivent être entendus comme les autres.

On doit aussi entendre les enfants.

Les variations dans les réponses du témoin ne peuvent faire présumer en faveur de l'innocence de l'accusé, si tous l'accusent d'être sorcier.

La peine est le supplice du feu : on doit étrangler les sorciers, et les brûler après.

Les loups garous doivent être brûlés vifs.

On condamne justement sur des conjectures et présomptions ; alors on ne brûle pas, mais on peut pendre.

Le juge doit recueillir les dépositions.

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