Vers le milieu de juin 1663, le corps des députés de la ville de Pau recevait une requête signée de M. Pierre de Costea, premier sergent de ville. Il y était demandé avec instance qu’il lui fût permis, en qualité de premier sergent, de renvoyer chez eux certains individus qu’il dénomme Cagots, au cas où ceux-ci se présenteraient pour « fournir dans la compagnie lorsque la bourgeoisie prendrait les armes par ordre de Messieurs les Jurats ». La présence des cagots dans la milice bourgeoise était en effet depuis quelque temps été cause de ce que les chefs de famille, ne voulant pas coudoyer de telles gens, envoyaient en leur lieu et place « leurs valets et souvent de la canaille. » Le Corps de ville après discussion reçut favorablement la requête, et, conformément à l’article V de la cinquante-cinquième Rubrique des Fors et Coutumes de Béarn (1551), rappela au sergent de la ville que les cagots ne sont point tenus à venir prendre les armes .

Qu’étaient donc les cagots pour jouir d’une condition spéciale ? L’opinion publique en faisait des parias, probablement des lépreux; mais s’ils avaient été simplement des parias, issus d’une race maudite, ils n’auraient pu jouir de privilèges exceptionnels tels que l’exonération de la taille et l’exemption du service militaire; en revanche, s’ils étaient fils de lépreux, ces privilèges s’expliqueraient facilement. Pourtant, des chroniqueurs du temps et les historiens étaient hésitants. Aussi, peut-on dire sans crainte de se tromper, que Messieurs les députés de Pau, s’ils avaient quelque lecture, risquaient fort, le 19 juin 1663, de ne savoir des cagots qu’un peu plus que les enfants en savent de croquemitaine, avec cette différence toutefois qu’ils rencontraient parfois les cagots sur leur chemin, connaissaient leurs noms et se gardaient bien d’ignorer leur adresse, ces adresses ne leur étant point inutiles. En effet, on recourait toujours aux cagots quand on avait quelque travail de menuiserie ou de charpente à faire exécuter. N’était-ce point sur mandement de Jurats, qu’en 1626, Joan de Joan, cagot, avait travaillé à la charpente de la Halle ; que sous les ordres de Jean de Casaber les cagots avaient travaillé au pont de Lussan et à la Halle ; que Boutille, autre cagot, avait refait la couverture du portail de l’Horloge ?
L’année suivante, ce sont encore des cagots, nommés Lalane, Dauratz et Sanson, qui s’occupent de réparer la charpente de la Halle et d’autres qui font quelques réfections à l’Abattoir . Il suffit d’ailleurs de parcourir les registres des dépenses ordinaires du comptable de Pau, pour s’assurer que les cagots étaient tous fort bien connus, and vivaient de l’unique métier de charpentier. Partout, à l’hôpital même de la ville, on recourait à leurs services; on peut d’ailleurs s’assurer qu’en 1640, c’est l’un d’eux qui répara un lit , et un autre qui fit un hangar pour l’hôpital. C’est parce qu’ils étaient charpentiers, enfin, qu’on devait s’adresser à eux pour confectionner et dresser les potences et leurs estrades, et que par extension, on leur confia le soin de donner la question et de faire les exécutions, ceci en particulier en 1663 , quatre mois après qu’on leur eut fermé les rangs de la milice. Ainsi donc, il est certain, qu’au XVIIe siècle, à Pau (nous pourrions ajouter par tout le Béarn, la Navarre, les Landes le Languedoc, la Guyenne et la Gascogne), on connaissait les cagots, et qu’ils jouissaient d’une condition spéciale, exerçaient le métier de charpentier, et tout à la fois étaient aussi peu aimés et fréquentés que possible.

Pierre Marca, l’illustre évêque à qui Louis XIV désira un jour offrir le siège épiscopal de Paris , auteur d’une remarquable Histoire de Béarn, parue en 1640, pensa que les cagots étaient les derniers représentants des Sarrazins qui restèrent en Gascogne après que Charles-Martel eut défait Abdirame, lequel en son passage avait occupé les vallées pyrénéennes. A ces vaincus on aurait conservé la vie en raison de leur conversion au catholicisme, et cependant on leur aurait gardé la haine qu’on avait eue pour la nation sarrazine. C’est de là, explique l’historien, que vient la persuasion qu’ils sont ladres, car les Sarrazins venaient de Syrie, région très éprouvée par la peste, et ce soupçon aurait trouvé confirmation dans la mauvaise odeur « qui accompagnait d’ordinaire leur race ». Cette opinion, qui, il faut l’avouer, trouva jusqu’en 1815 des partisans, n’avait pour elle que d’être une hypothèse ingénieuse, que l’anthropologie devait détruire sans peine à la fin du XIXe siècle. Il suffit d’ailleurs de rappeler, pour réduire à néant l’hypothèse, que des cagots existaient en Bretagne jusqu’à la fin du XVIIe siècle et que leurs descendants sont beaucoup plus faciles à retrouver de nos jours, que ceux du Béarn.
Dans le populaire, on n’avait guère connaissance, au milieu du XVIIe siècle, de l’œuvre de Marca; son gros in-quarto était de prix élevé et la diffusion des opinions scientifiques était bien plus longue à se produire alors qu’à la « époque où les gazettes commencèrent à donner quelques analyses des meilleurs ouvrages; et puis les illettrés étaient un peu plus nombreux que de nos jours. Les Béarnais continuèrent donc à admettre que les cagots étaient lépreux, fils de lépreux; et, par conséquent, évitaient de les fréquenter, car la lèpre était en ce temps estimée fort contagieuse.
Tout donnait raison au peuple. Guy de Chauliac, avait décrit, dans sa Grande Chirurgie, parue en 1363 (cet ouvrage était en 1663 à sa 67e édition, et parmi celles-ci 39 étaient en français et 15 en latin) , la cagoterie comme une espèce de lèpre légère, ne nécessitant pas le séjour dans une léproserie, et compatible avec la vie de famille. C’était admettre le mariage des cagots et leur vie dans la société; c’était dire que la cagoterie était peu on point contagieuse; c’était proclamer qu’il y avait des familles où la lèpre devait héréditairement se transmettre. On n’avait pas attendu la composition de la Grande Chirurgie pour créer cet état de choses. On sait, en effet, par des censiers contemporains et même un peu antérieurs à la date d’achèvement de cet ouvrage, que les cagots n’étaient point enfermés dans des léproseries. Que les travaux et les études préalables de Guy de Chauliac, dont la notoriété s’étendait fort loin à l’entour de Montpellier et de Lyon, aient influé sur la façon dont on traita à cette époque les cagots, la chose est possible. Il est même soutenable qu’illustre prêtre-médecin ait été pour quelque chose dans la détermination plus précise de la condition des cagots.

Dans les documents antérieurs à 1360, que nous avons pu recueillir, il est difficile de distinguer la différence que l’on faisait entre cagots et lépreux. Nous faisons exception cependant pour deux d’entre eux: les Fors de Navarre, dont nous parlerons plus loin, et les Fors de Béarn. Ce dernier recueil de lois, daté de 1288 , donnait aux cagots le droit de tester en justice, mais leur voix ne valait que le quart ou le cinquième (selon les cas) de celle d’un témoin ordinaire . Voilà qui diffère profondément de la coutume générale qui voulait que le lépreux appartenant à l’Eglise ne pût pas témoigner devant un tribunal laïque. Mais comme rien n’est plus obscur que la question de la juridiction dont relevaient les cagots en Béarn, et comme le For ne dit rien des lépreux enfermés, il convient de rien conclure de décisif sur la signification de l’usage dont il vient d’être parlé.
Il n’en est pas moins vrai, qu’à une nuance près, cagots et lépreux ne faisaient qu’un aux yeux de tous, au XVIIe siècle; il n’est d’ailleurs point douteux que la traduction latine du mot cagot (on disait à cette époque christiaa en Béarn, et non cagot) était leprousa et bien rarement christianus qui avait le tort de faciliter l’équivoque .
On se fait souvent des léproseries du temps passé une idée fausse qu’il n’est pas inutile de redresser puisque l’occasion s’en présente.
Au moyen âge, partout où il y avait des lépreux, la charité publique s’ingéniait à créer des hôpitaux spéciaux. Saint Louis aurait laissé la France dotée de 2.000 léproseries. Celles-ci n’avaient rien des hôpitaux modernes. C’étaient de simples maisons composées de quelques chambres; parfois, un groupement de petites masures, où deux, quatre, huit lits, rarement davantage, étaient destinés aux lépreux. Souvent la pénurie de malades entraîna l’oubli du but primitif de la fondation, qui, tantôt servait à d’autres malades, tantôt aux voyageurs ou mendiants; les biens de plusieurs d’entre elles furent fusionnés simplement à ceux des hôpitaux les plus proches, en particulier au xviie siècle. Ces léproseries-hospices, nombreuses en certaines villes ou provinces, furent toujours rares en d’autres. Ce fut le cas du Béarn, de la Soule et de la Navarre. En ces pays on se contentait de suivre certaines prescriptions du troisième concile de Latran ou des usages conformes antérieurs à celui-ci.
Nous connaissons parfaitement ces usages en ce qui concerne la Navarre, grâce à un vieux texte des Fors de Navarre (1155). Nous y saisissons l’origine de la différenciation qui devait se faire entre cagots et lépreux proprement dits. Nous croyons utile de traduire le passage si important auquel nous faisons allusion. On y remarquera l’usage du mot gafo dont le sens littéral est lépreux, et qui donna, par la suite, les mots gaffet, gafet, gafed qui, dans la région de Bordeaux, signifiaient cagot; de la même origine sont les mots gafo (espagnol du xive siècle), gafedar (portugais) gafez, gafi (espagnol XVIe et XIXe siècles) qui signifient lèpre, lépreux.
Où doit vivre et mourir celui qui devient gafo. — Si un noble ou un vilain devient gafo, il ne doit pas être avec les autres voisins dans l’église ou dans l’intérieur de la ville, mais aller aux autres léproseries.
Quand la ville possédait sa léproserie, quand le lépreux consentait à se soumettre au règlement de cet établissement qui souvent réclamait l’observation de la continence et d’une vie quasi monacale, la condition du malade devenait au moins en partie celle de tous les individus jouissant du privilège de For, c’est-à-dire, soumis à la juridiction ecclésiastique. Ce fut ce qui se passa en Bretagne, jusqu’au xviie siècle, pour tous les cacous du diocèse de Vannes.
Le culte de la liberté qui caractérise les populations de Navarre, Soule et Béarn, était peu compatible avec la réclusion presque complète; aussi la plupart des lépreux (d’ailleurs conformément à certaines dispositions du IIIe concile de Latran (1)), préféraient une vie plus indépendante, la liberté de se marier et de faire souche. Cette condition de lépreux libre était difficilement compatible avec le privilège de juridiction; aussi ne doit-on pas s’étonner de la voir définie dans un code de droit civil. Le For de Navarre continue en effet en ces termes:
Et si le gafo dit: je puis vivre dans mon héritage sans aller en d’autres terres, et qu’il soit de la ville, que les voisins de la ville lui construisent une cabane hors des murs de la ville, au lieu que les voisins jugeront bon (convenable). Quand au gafo miséreux qui ne pourra s’aider du sien, qu’il aille demander l’aumône par la ville, et qu’il demande hors des portes au son de ses cliquettes, et qu’il n’aie pas de conversation familière avec les petits enfants et les jeunes gens quand ira par la ville en demandant l’aumône, et que les voisins de la ville défendent aux leurs d’aller à sa cabane pour avoir conversation avec lui. Et si lui (gafo) ne se permettant aucune familiarité, il arrive du mal à quelqu’un, le gafo n’aura pas tort.
Primitivement, on le voit, lépreux libre ou cagot était contraint de vivre hors des villes, à ne pas avoir commerce familier avec les gens sains, et possédait le droit d’entrer dans les villes pour demander l’aumône.
Ce qui fut en vigie en Navarre au XIIe siècle, le fut aussi en Béarn. Certain règlement fait en 1471 par le notaire d’Oloron, rappelle en effet à Ramond, cagot de Moumour, et aux siens, qu’ils ne peuvent fréquenter les personnes saines au lavoir, à la fontaine, au moulin, au bal, au cabaret ou à l’église, ainsi que les vieux usages le voulurent; ils pourront toutefois, demander l’aumône et faire la quête accoutumée à chaque maison, en reconnaissance de leur cagoterie et séparation. La seule nouveauté de ce règlement c’est qu’il impose au cagot de Moumour, l’obligation d’être charpentier « comme depuis longtemps les cagots ont coutume et doivent faire » .
Au xvie siècle, les mêmes mesures de prophylaxie générale furent conservées à l’égard de nos parias. Cependant, on ne s’inquiétait plus de savoir la raison d’être des règlements et lois en vigueur. La lèpre des cagots s’atténuait de génération en génération, si bien qu’il n’en restait plus guère de trace. Si parfois un des membres de la famille venait à être couvert d’ulcères, de mutilations ou de tubercules, en le maintenait soigneusement caché aux yeux de tous; encore cela devait-il arriver bien rarement. C’est ainsi que le peuple finit par ne se souvenir de la cause de leur séparation que grâce à la tradition, et cette tradition suffisait pour que chacun prit garde de ne point les fréquenter.
En 1551, se dégage des usages anciens, une obligation nouvelle qui va figurer dans le For de Henri II. Les cagots ne devant point côtoyer les gens sains, on en déduisait qu’ils ne pouvaient figurer à la guerre avec les autres soldats; et comme ils ne pouvaient être soldats, on leur défendit de porter l’épée et les autres armes en usage à cette époque. Cette dernière défense devait fatalement se produire d’autant que les cagots ne devaient primitivement même pas avoir le droit de porter des armes tranchantes, ainsi que l’usage constant l’exigeait des lépreux.
Mais comme ils étaient tenus à être charpentiers, on leur tolérait leurs outils et rien de plus. On décida aussi en cette même année que les cagots étant presque seuls versés dans l’art des travaux du bois, il était nécessaire qu’en temps de guerre ils constituassent une compagnie spéciale, comparable à une compagnie du génie, chargée de construire lors des sièges, tous les travaux de bois qu’on jugerait utiles.
A l’aurore du XVIIe siècle, toute trace évidente de lèpre étant disparue, l’origine des cagots sombra dans l’oubli, à tel point que, malgré la tradition encore un peu vivante, malgré les médecins parmi lesquels Laurent Joubert et Ambroise Paré, qui, sur la fin du siècle précédent affirmaient encore que les cagots étaient lépreux, les érudits et les gens éclairés ne savaient plus à quelle opinion donner créance.
Déjà en 1595, Guillaume des Innocents, médecin, discutait le diagnostic rétrospectif, et n’étant point venu s’éclairer dans le pays même, se permit d’estimer que les cagots étaient atteints de vitiligo; et cela pour… des raisons qui tenaient à l’interprétation de l’Ancien Testament, par Arnobius, qui était illustre du temps de l’empereur Dioclétien .
Le doute ne fit que s’accentuer d’année en année. La chose est si nette que Guillaume Bouchet, chroniqueur spirituel et auteur exquis du Livre des Serées, écrivait en 1598 : « Sur la fin de la Serée, laissant la lèpre particulière, ils se mirent à disputer si les capots de Gascogne estoyent vrayment ladres : mais n’en etant rien conclud je ne mis rien en ma mémoire. » .
Le doute profite souvent à la naissance de l’erreur. Quelques années plus tard, Florimond de Ræmond, conseiller du Roy en sa Cour du Parlement de Bordeaux, soutint en son ouvrage intitulé L’Antichrist, que les cagots étaient descendants des Goths ariens, hérétiques, et par conséquent ladres de l’âme qui doivent être séparés de l’Eglise comme les ladres du corps sont séparés du monde.
En vain Jean Darnal rappelle, en 1620, que les Gabets (c’était le nom des cagots de Bordeaux) sont « une espèce de ladres non du tout formez, mais dont la conversation n’est pas bonne »; en vain Guillaume Ader , médecin, donne-t-il, en 1621, une courte mais excellente description de la cagoterie; en cette même année, 1621, Don Martin de Biscaye, basque savant et érudit, rattachera les cagots à une origine gothique, tout en reconnaissant qu’ils sont traités comme s’ils étaient lépreux. André du Chesne à la même époque publiait là que nos parias descendaient des Albigeois, et Marca en faisait des Sarrazins.

Tant d’opinions disparates n’étaient point faites pour éclairer les Parlements ou les Jurats des villes sur l’origine des lois et des usages d’exception qu’ils étaient chargés, d’accord avec les gouverneurs et les lieutenants généraux, de faire respecter.
Si au moins les récents examens médico-légaux avaient donné raison à l’opinion publique, tout aurait été pour le mieux; mais il n’en avait rien été. On avait bien fait quelques examens en 1439, en 1480 et peut-être en 1460 et 1562 qui avaient donné des résultats positifs; mais il n’en avait pas été de même lors des examens médico-légaux faits en 1600 à Lectoure et Saint-Clar (ressort du Parlement de Toulouse); en 1611, en Béarn, et vers la même époque, à Bordeaux.
Voilà pourquoi les députés de Pau, assemblés en Corps de ville, durent être quelque peu embarrassés par la requête du premier sergent de la ville, le 19 juin 1663. Pris d’une part entre l’opinion populaire et la crainte de la lèpre qui leur paraissait d’autant plus menaçante qu’ils n’en avaient sans doute jamais vu, et d’autre part leur jugement qui les mettait en face de vieilles lois que rien ne paraissait défendre ou justifier, ils n’en étaient pas moins forcés d’agir de manière à ce que la loi fût respectée. Toutes les fois où les jurats pouvaient délibérer plus librement ou sans crainte de déplaire à leur ville, il est aisé de se rendre compte du flottement; les décisions n’étaient prises qu’une faible majorité; l’influence du président de l’assemblée n’était d’ailleurs jamais sans action sur le vote.
Le doute, l’impression qu’il se commettait une injustice, ne devaient pas tarder à faire révoquer ces lois désuètes, et à faire adopter par les Parlements une jurisprudence nouvelle. L’affranchissement des cagots commençait en Béarn, en 1683, il finit en 1707. Mais telle est la persistance des traditions, qu’aujourd’hui même on se souvient encore un peu des vieilles méfiances, et qu’on montre parfois avec horreur (mais avec précaution de peur de vengeances) les fils des cagots, et leurs maisons.
